J.O. 177 du 2 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 juillet 2006 portant extension de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers, d'un avenant à cette convention collective nationale et d'un accord conclu dans le cadre de cette convention collective nationale (n° 1598)


NOR : SOCT0611616A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers du 13 octobre 2005 ;

Vu l'accord du 7 décembre 2005, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant du 31 mai 2006, relatif au financement de la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 31 mai 2006, 10 juin 2006 et 7 juillet 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en sa séance du 6 juillet 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers du 13 octobre 2005, les dispositions de :

- la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers du 13 octobre 2005, à l'exclusion :

A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 2.1.1, des termes : « au niveau national ou reconnu comme tel » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 et au principe d'égalité dégagée par la jurisprudence en matière syndicale (Cass. soc. 5 mai 2004, pourvoi no 03-60.175) ;

Au deuxième alinéa de l'article 2.2 (Exercice du droit syndical), des termes : « au niveau national ou reconnu comme tel » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 412-6 du code du travail ;

Au premier alinéa de l'article 2.2.1 (Délégués syndicaux), des termes : « au niveau national ou reconnu comme tel » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 412-6 du code du travail ;

Du premier alinéa de l'article 2.6.1 (Thèmes ouverts à la négociation) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 132-23 et L. 132-1 du code du travail ;

De l'antépénultième alinéa de l'article 3.3.2 (Garanties générales) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 321-14 du code du travail ;

A l'article 3.4 (Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail), des termes : « Hors période d'essai » comme étant contraires à la notion d'ancienneté, qui s'apprécie au regard de services continus chez un même employeur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables pour le salarié (Soc. 3 mars 1998, no 1117) ;

A la 1re phrase du premier alinéa de l'article 8.2.4 (Gestion des actions), des termes : « allocation de formation, » comme étant contraires aux dispositions du I et du II de l'article L. 932-1 du code du travail ;

A l'article 8.5 (Remplacement d'un salarié en formation), des termes : « et complétée par l'OPCA de la branche selon les modalités définies par la CPNEFP » comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail ;

Au deuxième alinéa de l'article 8.6.2 (Versement des contributions des entreprises ou cabinets de 10 salariés et plus), du mot : « 1,4 % » comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail ;

Du second tiret du deuxième alinéa de l'article 8.6.2 (Versement des contributions des entreprises ou cabinets de 10 salariés et plus) comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail ;

Du troisième alinéa de l'article 8.6.2 (Versement des contributions des entreprises ou cabinets de 10 salariés et plus) comme étant contraire à l'article R. 964-1-2 du code du travail ;

Au premier tiret du deuxième alinéa de l'article 8.11.3 (Personnes pouvant obtenir le certificat de qualification professionnelle), des termes : « ou d'apprentissage » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 115-1 du code du travail ;

De l'article 9.3.8 (Qualification des heures excédant la durée annuelle de travail effectif) comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ;

Des cinquième et septième alinéas de l'article 9.7 (Temps partiel) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail ;

Du dernier alinéa de l'article 9.7 (Temps partiel) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail ;

L'avant-dernier alinéa de l'article 2.5.1 (Mise en place) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-13 du code du travail, qui prévoit un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées ;

Le second alinéa de l'article 2.5.2 (Attributions et fonctionnement) est étendu sous réserve qu'il s'accompagne d'une consultation du comité d'entreprise (Crim., 12 avril 1988, UD FO du Val-d'Oise) ;

L'article 4.1.2 (Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 précitée ;

L'article 5.2.2 (Ordre des départs) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail ;

L'article 5.3 (Congés pour événements familiaux) est étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui précise que le jour d'autorisation d'absence accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant mais pendant une période qui doit être raisonnable durant laquelle le jour chômé et rémunéré est accordé (Soc., 16 décembre 1998, Bull. civ. no 569) ;

L'article 5.5 (Maternité) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail qui précise qu'à l'issue des congés de maternité et d'adoption prévus au présent article la personne salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

L'article 6.1 (Temps de déplacement et travail effectif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail ;

L'article 8.6.2 (Versement des contributions des entreprises ou cabinets de 10 salariés et plus) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-1 II du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvement obligatoires ;

L'article 9.3.9 (Situation des salariés n'ayant pas accompli la totalité de la période de modulation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail qui précise qu'« en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées » ;

L'article 10.3 (Engagement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail ;

L'article 12.4.2.2 (Collecte du financement du paritarisme) est étendu sous réserve que la collecte par l'organisme paritaire collecteur agréé fasse l'objet d'une comptabilité séparée ;

- l'avenant du 31 mai 2006, relatif au financement de la formation professionnelle, à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes photogrammètres, experts fonciers du 13 octobre 2005.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et ne pourra être applicable aux entreprises non adhérentes à un syndicat signataire qu'à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord ;

- l'accord du 7 décembre 2005 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes photogrammètres, experts fonciers du 13 octobre 2005.

Le premier coefficient figurant à la grille est étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale, de l'avenant et de l'accord susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention, par ledit avenant et par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes de la convention collective, de l'accord et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, brochure no 3205, fascicules conventions collectives no 2006/11 (en ce qui concerne l'accord) et no 2006/26 (en ce qui concerne l'avenant), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,61 EUR.